E-9.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
14. Lorsqu’un établissement ne rembourse pas un élève ou un client à qui il doit une somme d’argent parce qu’il n’a pas observé ses obligations prévues au chapitre IV de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), le ministre fait lui-même ce remboursement à même le cautionnement selon les modalités suivantes:
1°  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police de garantie, le ministre avise la caution de lui transmettre, dans les 60 jours de l’avis, la somme nécessaire pour assurer le remboursement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
2°  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une obligation ou autre titre de créance, le ministre demande au Bureau général de dépôts pour le Québec de réaliser cette obligation ou ce titre de créance et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour assurer le remboursement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
3°  si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d’un chèque visé, d’un mandat-poste, d’un mandat de banque ou d’un ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers, le ministre demande au Bureau général de dépôts pour le Québec de lui transmettre la somme nécessaire pour assurer le remboursement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
D. 1490-93, a. 14; D. 488-2017, a. 5.
14. Lorsqu’un établissement ne rembourse pas un élève ou un client à qui il doit une somme d’argent parce qu’il n’a pas observé ses obligations prévues au chapitre IV de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), le ministre fait lui-même ce remboursement à même le cautionnement selon les modalités suivantes:
1°  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police de garantie, le ministre avise la caution de lui transmettre, dans les 60 jours de l’avis, la somme nécessaire pour assurer le remboursement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
2°  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une obligation ou autre titre de créance, le ministre demande au ministre des Finances de réaliser cette obligation ou ce titre de créance et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour assurer le remboursement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
3°  si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d’un chèque visé, d’un mandat-poste, d’un mandat de banque ou d’un ordre de paiement visé tiré sur une caisse d’épargne et de crédit, le ministre demande au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécessaire pour assurer le remboursement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
D. 1490-93, a. 14.